M-35.1, r. 31 - Règlement sur les contingents des producteurs de bois d’Abitibi-Témiscamingue

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16.3. La quantité de bois qu’un producteur livre à une usine autre que celle indiquée à son certificat de contingent est réputée en excédent de son contingent.
Décision 7789, a. 13; Décision 8842, a. 13.